JORF n°0202 du 31 août 2025

Chapitre III : Modalités d'évaluation des élèves surveillants

Article 16

Durant la formation, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire met en œuvre les modalités d'évaluation définies dans le livret de formation, pour mesurer le niveau d'acquisition des compétences.
Dans les directions interrégionales des services pénitentiaires, le chef de l'entité chargée du recrutement et de la formation anime et coordonne le dispositif d'évaluation durant les stages, en communiquant les éléments constitutifs de l'évaluation pédagogique des apprenants au directeur de l'école.

Article 17

La nomination en qualité de stagiaire est subordonnée à l'atteinte du niveau d'exigence défini dans le livret de formation.
Nul ne peut être nommé stagiaire si son comportement professionnel est incompatible avec l'exercice des missions de surveillant pénitentiaire. Cette compatibilité est mesurée à l'aide de critères objectifs et d'avis argumentés écrits.

Article 18

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de formation initiale est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle.
Cette commission peut auditionner un élève qui a le droit d'être accompagné d'un représentant pénitentiaire de son choix.
Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation initiale des élèves.

Article 19

La commission est composée comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un représentant du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
- un représentant du corps de commandement ;
- un représentant du corps d'encadrement et d'application.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

Article 20

La commission analyse les résultats obtenus dans les différentes évaluations et le positionnement professionnel des élèves pendant leur formation et établit trois listes :

- la première comprend les élèves aptes à être nommés stagiaires ;
- la deuxième comprend les élèves pour lesquels un redoublement de la formation est proposé ;
- la troisième comprend les élèves proposés au licenciement ou à la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 21

Les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires selon les conditions définies au décret du 29 décembre 2023 susvisé.
Le rang de classement est déterminé sur la base des résultats des évaluations selon les modalités définies dans le livret de formation.

Article 22

Tout élève admis à prolonger sa formation dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 29 décembre 2023 susvisé poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.