JORF n°0202 du 31 août 2025

Chapitre II : Modalités d'organisation de la formation

Article 4

La formation initiale a lieu à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire située à Agen et au sein des services déconcentrés, selon les modalités pédagogiques établies par la direction de l'administration pénitentiaire et par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en vertu de l'article 6 du présent arrêté.
Elle alterne entre des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et des stages au sein des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
A l'issue de la formation initiale, l'élève doit être capable de remplir les fonctions de surveillant pénitentiaire ; à cet égard, la formation est organisée autour de quatre unités de compétences :
1° Agir dans son environnement professionnel en tant que surveillant débutant ;
2° Assurer la sécurité et la surveillance à l'intérieur de l'établissement ;
3° Assurer la sécurité et la surveillance à l'extérieur de l'établissement dans le cadre de missions d'escortes ;
4° Participer à la prise en charge de la population pénale.

Article 5

Les modules de formation et d'habilitation « équipe de sécurité pénitentiaire » sont intégrés à la formation initiale des élèves surveillants et assurés par l'école nationale d'administration pénitentiaire selon les modalités prévues dans les arrêtés portant gestion des agents affectés en équipe locale de sécurité pénitentiaire, des agents affectés en équipes nationales de transfèrement, des agents affectés en pôle de rattachement des extractions judiciaires et des agents affectés en unités hospitalières.

Article 6

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire définit, conformément aux orientations nationales fixées par le directeur de l'administration pénitentiaire, le schéma de la formation initiale, la progression pédagogique des élèves et établit pour chaque promotion un livret de formation.

Article 7

Le livret de formation susmentionné précise :

- le calendrier de la formation ;
- l'architecture des contenus de formation ;
- les modalités d'accompagnement pédagogique des élèves ;
- les modalités d'évaluation des élèves.

Article 8

Ce livret est communiqué :

- au bureau en charge du recrutement et de la formation des personnels ;
- aux entités chargées du recrutement et de la formation des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
- aux élèves surveillants.

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut recourir aux services déconcentrés en vue de la mise en œuvre de certaines séances pédagogiques et évalue l'acquisition des compétences attendues dans l'exercice des missions du personnel de surveillance.

Article 9

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif de formation initiale préalable à la nomination en qualité de stagiaire.
Les agents ayant la qualité d'élève sont placés sous l'autorité et la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire pendant toute la durée de la formation initiale.
Le chef de l'entité chargée du recrutement et de la formation, sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires, est le correspondant du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans cette mission.

Article 10

Concernant l'organisation des stages pratiques, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement et d'évaluation des élèves.
Les activités confiées aux élèves doivent répondre aux objectifs du stage fixés par la note de cadrage.

Article 11

Cette note s'applique à l'ensemble des services et personnels de l'administration pénitentiaire ayant la charge des élèves surveillants en stage, notamment au travers de l'accompagnement par les tuteurs.
A cet effet, les chefs de structure, les élèves, les personnels des pôles de formation et les tuteurs sont destinataires de la note de cadrage précitée.
L'entité chargée du recrutement et de la formation de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et les chefs d'établissement veillent au respect de cette note.

Article 12

Au cours des stages pratiques, les élèves surveillants participent aux missions du service public pénitentiaire dans les services d'accueil, compte tenu des compétences déjà acquises lors des séquences de formation dispensées à l'école.
Afin de favoriser les conditions d'apprentissage, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposées par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.

Article 13

Les missions confiées aux élèves lors de leurs stages correspondent aux unités de compétences à acquérir dans le cadre de mises en situation.

Article 14

Pendant les périodes de stage, les élèves surveillants pénitentiaires sont considérés comme des apprenants et ne peuvent en conséquence être assimilés à des fonctionnaires titulaires. A ce titre, ils ne sont donc pas inclus dans l'effectif de l'établissement et bénéficient de mesures de sécurité spécifiques.

Article 15

Les personnels des pôles de formation disposent de la plateforme pédagogique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire pour :

- accéder aux informations relatives à la promotion concernée et à la note de cadrage du stage visé ;
- être informés des éléments individuels relatifs aux élèves accueillis ;
- renseigner les parties réservées à l'accompagnement et l'évaluation de chaque élève et stagiaire ;
- réaliser des apprentissages en ligne.

Les formateurs des personnels et les responsables de formation relaient toute information utile aux chefs de structure et recueillent leurs avis pour l'évaluation de l'élève et du stagiaire.