Article 22
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Prolongation de la formation des élèves surveillants
Tout élève admis à prolonger sa formation dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 29 décembre 2023 susvisé poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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