JORF n°0225 du 26 septembre 2025

Arrêté du 18 septembre 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 ;

Vu les accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, étendus et annexés à la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 17 août 2024 (NOR : TSST2422337V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire et sous-commission des conventions et des accords) rendus lors des séances du 24 septembre 2024 et du 17 septembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024, les stipulations de ladite convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024.
A l'alinéa 3 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
A l'alinéa 4 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs et le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations syndicales de salariés sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
A l'alinéa 5 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
L'alinéa 1er de l'article 6.4.2 c) est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, en vertu desquelles le rapport d'activité prévu par ce même article du code doit être complété par un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'alinéa 10 de l'article 6.4.2 b) est exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail qui ne prévoient l'extension que des conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel existant.
A l'article 7.6.2, les termes « des entités de la branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail et à l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L'article 15.3.2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2312-22 du code du travail qui prévoit que le comité social et économique est consulté chaque année sur les thèmes listés à défaut d'accord prévu à l'article L. 2312-19 du code du travail.
L'article 15.3.3 de la CCN est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-37 du code du travail, qui vise des situations précises comme la compression des effectifs due à une restructuration, ainsi que les opérations de concentration.
L'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, dont il ressort que pour déterminer la rémunération brute totale, il est tenu compte des périodes assimilées à du temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail ainsi que de l'indemnité de congé de l'année précédente et des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 32.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-19-3 du code du travail qui prévoient que le salarié est informé de la date jusqu'à laquelle les jours de congés peuvent être pris.
L'article 36 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail en vertu desquelles le 1er mai est un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction du salaire, et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié est doublée.
Au dernier alinéa de l'article 49.4, les mots : « et de celles issues, le cas échéant, d'un régime de prévoyance » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article 54 est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 63 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime unique de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/32, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc