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Arrêté du 18 octobre 2012

Abrogé31 décembre 2012

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 décret pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 octobre 2012,

Arrête :

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 2 novembre 2012

Champ d'application.
1. Sur les pêcheries où un plan pluriannuel de gestion est mis en place par la réglementation européenne sans contingentent du nombre de navires autorisés ou de la capacité maximale de la flottille autorisée, l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'une autorisation de pêche européenne mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. L'autorisation de pêche européenne visée au paragraphe 1 est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche soumise à un plan pluriannuel de gestion mis en place par la réglementation européenne.
3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire à la demande de l'armateur concerné.
4. La liste des navires détenteurs d'une autorisation de pêche européenne au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation européenne.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 2 novembre 2012

L'autorité de délivrance.
Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, l'instruction et la délivrance des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté peuvent être déléguées aux organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les autorisations européennes de pêche sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle le navire adhère à la date de délivrance des autorisations européennes de pêche concernées.
Pour les navires non adhérant à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe précédent, l'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté est délivrée par le préfet de la région compétent fixé à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 2 novembre 2012

Durée de validité.
1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation communautaire et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.
2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.
3. Pour les navires non adhérant à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe premier de l'article 2 du présent arrêté, une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 2 novembre 2012

Navires éligibles.
1. La liste initiale des couples navires-armateurs éligibles aux autorisations de pêche européennes délivrées au sens du présent arrêté à compter du 1er janvier 2013 est établie à partir des couples navires-armateurs immatriculés sur la façade atlantique actifs au fichier flotte à la date de publication du présent arrêté.
2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur la liste visée au point 1 de l'article 4 du présent arrêté devront déposer une demande selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté pour être intégrés à la liste des navires éligibles.
3. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément aux modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 2 novembre 2012

Dépôt des demandes.
Pour les navires adhérant à une OP ayant sollicité la délégation des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de l'OP à laquelle il adhère à la date de demande de l'autorisation. Si le couple navire-armateur change d'OP avant la date de délivrance de l'autorisation, une nouvelle demande doit être déposée conformément aux modalités du présent article.
Pour les navires non adhérant à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe premier de l'article 2 du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné.
Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 2 novembre 2012

Examen des demandes.
1. Une autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 susmentionné le permettent.
2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche européenne entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté.
3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.
4. Les demandes présentées pour des navires non éligibles et recevables au regard des critères définis par la réglementation européenne en vigueur sont transmises par la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Dans le cas où les armateurs concernés par cette demande en nouvelle installation sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des armateurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 2 novembre 2012

Dispositions de contrôle et de sanction.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 2 novembre 2012

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à sa date de publication.

Annexe

Abrogé31 décembre 2012

Fait le 18 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2012art. 9

En vigueur du vendredi 2 novembre 2012 au dimanche 30 décembre 2012

Arrêté du 18 octobre 2012
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe