JORF n°256 du 3 novembre 1995

Arrêté du 18 octobre 1995

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;

Vu l'arrêté du 17 juin 1980 complété portant homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;

Vu l'arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des personnels actifs de la police nationale;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent:

TITRE Ier

DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS

Art. 1er. - Les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'emploi de lieutenant de police de la police nationale sont les suivantes:
1o Uniquement pour les candidats du premier concours avoir une taille minimale de 1,71 mètre pour ceux du sexe masculin et de 1,60 mètre pour ceux du sexe féminin;
2o Avoir, après correction, une acuité visuelle au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance de chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes;
3o Etre de constitution particulièrement robuste, exempt de toute mutilation ou déformation et apte à un service actif de jour et de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.
Les candidats doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
Les candidats admis à l'issue des épreuves du concours subissent enfin un examen médical de contrôle aux résultats duquel se trouve subordonnée la reconnaissance définitive de leur aptitude physique.

TITRE II

DES EQUIVALENCES ADMISES DES TITRES

OU DIPLOMES

Art. 2. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995, sont admis, pour l'accès au premier concours de lieutenant de police de la police nationale, en équivalence des diplômes sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, les titres et diplômes suivants:
1o Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, au niveau III et au-dessus de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 complété);
2o Les décisions de validation délivrées par un président d'université ou un directeur d'établissement d'enseignement supérieur public en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures;
3o Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales;
4o Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française;
5o Les diplômes d'Etat ou les diplômes professionnels reconnus équivalents au niveau III;
6o Les diplômes, de niveau au moins équivalent, délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être assimilés aux diplômes ou titres nationaux mentionnés ci-dessus selon les dispositions du décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé.

TITRE III

DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES

CHAPITRE Ier

Epreuves du premier concours

Art. 3. - Le premier concours de recrutement de lieutenant de police, prévu par l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, comporte une épreuve de préadmissibilité, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les deux premiers types d'épreuves garantissent l'anonymat des candidats.

  1. Epreuve de préadmissibilité

L'épreuve de préadmissibilité comprend des tests destinés à permettre une évaluation des profils psychologiques des candidats.
Seuls les candidats ayant réussi à ces tests ont accès aux épreuves d'admissibilité.
En cas de réussite aux tests de préadmissibilité, les candidats sont tenus de passer les épreuves d'admissibilité du même concours.
Lorsqu'un candidat a réussi aux tests, mais échoué aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, s'il refait acte de candidature, il conserve le bénéfice de ces tests.
Tout candidat qui a réussi aux tests, mais n'a pu participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, conserve également le bénéfice de la réussite aux tests, mais se voit créditer d'une participation au concours.

  1. Epreuves écrites d'admissibilité

Les épreuves d'admissibilité se composent de:
- une dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée: quatre heures; coefficient 4);
- une rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier (durée: trois heures; coefficient 3);
- une épreuve écrite portant sur le droit pénal et la procédure pénale (durée: trois heures; coefficient 3).

  1. Epreuves d'admission

Les épreuves d'admission comportent:
- un entretien ayant pour point de départ un thème à caractère général tiré au sort par le candidat (durée vingt minutes; préparation vingt minutes;
coefficient 5);
- un entretien portant soit sur le droit public-organisation constitutionnelle et administrative de la France, soit sur le droit privé-droit civil et commercial (durée: quinze minutes; coefficient 3).
Au moment de l'épreuve, le sujet est tiré au sort par le candidat, qui dispose d'une préparation de quinze minutes.
Une épreuve orale de langue étrangère consistant en la traduction en français d'un texte écrit, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe (notée de 0 à 10), et en une conversation (notée de 0 à 10) dans cette langue.
Les langues étrangères admises sont les suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien.
La durée de la traduction est de dix minutes, celle de la conversation est de dix minutes (coefficient de l'épreuve: 2).
Au moment de l'inscription, les candidats indiquent la langue étrangère dans laquelle ils désirent être interrogés. Ils ne peuvent en aucun cas changer de langue au moment où ils prennent part à cette épreuve.
Des épreuves physiques (coefficient 2). Les types d'épreuves et les barèmes de notation sont fixés par l'arrêté du 28 février 1994 susvisé.

CHAPITRE II

Epreuves du second concours

Art. 4. - Le second concours de recrutement de lieutenant de police, prévu par l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission telles qu'elles sont définies à l'article 3 ci-dessus. Le premier type d'épreuve garantit l'anonymat des candidats.

CHAPITRE III

Programme des épreuves juridiques des deux concours

Art. 5. - Le programme des épreuves de droit, définies à l'article 3 ci-dessus, est fixé en annexe du présent arrêté.

CHAPITRE IV

Notation

Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Les points obtenus lors des tests ne sont comptabilisés que pour l'épreuve de préadmissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

TITRE IV

DES JURYS

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury ainsi que les examinateurs qualifiés qui participent à la notation de certaines épreuves dans les mêmes conditions que les autres membres du jury.

Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 80 points, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête et fait établir les listes d'admissibilité par le service administratif compétent, dans l'ordre alphabétique.

Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission dotée du coefficient le plus élevé.

Art. 10. - Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du paragraphe B de l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995, le jury a la faculté,
pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui paraissent aptes à suivre le cycle de formation dans une école supérieure de la police.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11. - L'examen oral prévu à l'article 7 du décret no 95-656 du 9 mai 1995 susvisé, ouvert aux candidats admissibles au concours de commissaire de police n'ayant pas obtenu de note éliminatoire aux épreuves physiques d'admission, consiste en une conversation avec le jury, sur la base d'un thème général (durée vingt minutes; préparation vingt minutes; coefficient 5) et d'une épreuve orale de droit pénal général (durée: quinze minutes;
préparation: quinze minutes; coefficient 3), ainsi que des questions posées en cours d'épreuve.
Les sujets de ces deux épreuves sont tirés au sort par le candidat.

Art. 12. - Des épreuves facultatives peuvent être introduites en vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles dans les concours de lieutenant de police de la police nationale.
Les modalités d'organisation, la nature et le programme de ces épreuves facultatives sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.
Selon les besoins, l'autorité qui organise les concours peut ouvrir une ou plusieurs épreuves à option.

Art. 13. - Les candidats déclarés admis au premier concours de lieutenant de police ainsi que ceux qui ont réussi l'examen oral de l'article 11 ci-dessus qui n'ont pas satisfait aux obligations du service national actif, s'ils n'en ont pas été dispensés légalement, doivent, à leur initiative, être incorporés avec le premier contingent qui suit la proclamation des résultats du concours; après leur libération, ils doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police nationale pour l'incorporation d'élèves lieutenants de police.
Le non-respect de l'une ou l'autre obligation entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Art. 14. - Les candidats à l'emploi de lieutenant de police de la police nationale bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés subissent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 15. - Les candidats admis à l'examen d'aptitude technique spéciale ouvert aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police pour l'incorporation d'élèves lieutenants de police.
Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Art. 16. - Sont abrogés, à compter de la date d'application du présent arrêté, les arrêtés modifiés du 29 juin 1982 fixant les modalités de recrutement du corps des inspecteurs de la police nationale et du corps des officiers de paix de la police nationale ainsi que leurs annexes fixant les programmes des épreuves des concours pour ces emplois.

Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour les concours ouverts au titre de l'année 1996.

Art. 18. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

PROGRAMME DES EPREUVES

TITRE Ier

EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE

Epreuve no 3

Droit pénal et procédure pénale

1o Droit pénal:
Principes essentiels du droit pénal général:
Notions générales: application des lois pénales dans le temps et dans l'espace.
L'infraction:
- ses éléments constitutifs;
- la tentative et le commencement d'exécution;
- les classifications.
La responsabilité pénale des personnes physiques et des personnes morales:
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité;
- les circonstances aggravantes;
- la complicité, le concours d'infractions.
Les récidives, le casier judiciaire.
Les classifications des peines.
Les modes de personnalisation des peines.
L'extinction des peines et l'effacement des condamnations.
2o Procédure pénale:
L'action publique et l'action civile;
Le ministère public, le juge d'instruction;
L'enquête préliminaire et de flagrance;
L'instruction préparatoire;
Les juridictions répressives;
Les voies de recours.

TITRE II

EPREUVES ORALES D'ADMISSION

Epreuve no 2

Droit public et droit privé

1o Droit public (organisation constitutionnelle et administrative de la France):
a) L'organisation constitutionnelle:
Principe et rôle d'une Constitution, la souveraineté nationale.
La Constitution du 4 octobre 1958:
- le pouvoir exécutif: le Président de la République, le Gouvernement;
- le Parlement: l'Assemblée nationale, le Sénat;
- le Conseil constitutionnel;
- le Conseil économique et social;
- les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, élaboration de la loi, contrôle de l'activité gouvernementale;
- l'autorité judiciaire;
- la Haute Cour de justice et la Cour de justice de la République.
b) L'organisation et le fonctionnement de l'administration:
L'administration de l'Etat: administrations centrales, services déconcentrés, le préfet, le sous-préfet;
Le ministère de l'intérieur;
Les collectivités territoriales, le département, la commune, la région;
Les différents modes de gestion des services publics, régies, concessions,
établissements publics et sociétés d'économie mixte;
L'organisation et la compétence des juridictions administratives, le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs;
Le tribunal des conflits.
2o Droit privé (droit civil et commercial):
a) Droit civil:

  1. Les personnes:
    Les personnes physiques (existence juridique, état, nom, domicile, absence); Les droits de la personnalité;
    Les personnes morales.
  2. La famille:
    Parenté, alliance, obligation alimentaire;
    Le mariage: formation, preuve, effets;
    La filiation: légitime, naturelle et adoptive.
  3. Les atteintes à la famille:
    L'union libre;
    Le divorce;
    La séparation de corps;
    La séparation de fait.
  4. La capacité juridique:
    Incapacités de jouissance et incapacités d'exercice;
    Les mineurs;
    Les majeurs incapables.
    b) Droit commercial:
  5. Les commerçants:
    Définition et principes généraux;
    Actes de commerce (classification des...);
    Intérêts pratiques de la distinction des actes de commerce et actes civils; Détermination des professions commerciales;
    La condition juridique du commerçant;
    Les obligations professionnelles;
    Le tribunal de commerce.
  6. Les sociétés commerciales:
    Définition et principes généraux;
    Le contrat de société: les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, l'affectio societatis, la validité du contrat de société, la personnalité morale;
    La constitution des sociétés commerciales: le capital social, les formalités de constitution, les sanctions des irrégularités de constitution;
    La dissolution et la liquidation des sociétés commerciales.
    Notions essentielles (organisation, fondements, statut des dirigeants) sur les sociétés de personnes (S.N.C., S.C.S.) et de capitaux (sociétés en ......................................................

texte partiellement abrogé : titre I (art. 1)

TITRE I (ART. 1): DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS.

TITRE II (ART. 2): DES EQUIVALENCES ADMISES,DES TITRES OU DIPLOMES.

TITRE III (ART. 3 A 6): DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES.

TITRE IV (ART. 7 A 10): DES JURYS.

TITRE V (ART. 11 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.

APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DU DECRET 95656 DU 09-05-1995.

ABROGE A COMPTER DU 04-11-1995 LES ARRETES MODIFIES DU 29-06-1982.

ENTREE EN VIGUEUR: POUR LES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 1996.

Fait à Paris, le 18 octobre 1995.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH