Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 80 points, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête et fait établir les listes d'admissibilité par le service administratif compétent, dans l'ordre alphabétique.
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