Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 80 points, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête et fait établir les listes d'admissibilité par le service administratif compétent, dans l'ordre alphabétique.
Le jury arrête et fait établir les listes d'admissibilité par le service administratif compétent, dans l'ordre alphabétique.