Art. 15. - Les candidats admis à l'examen d'aptitude technique spéciale ouvert aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police pour l'incorporation d'élèves lieutenants de police.
Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.
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