Art. 5. - Le programme des épreuves de droit, définies à l'article 3 ci-dessus, est fixé en annexe du présent arrêté.
CHAPITRE IV
Notation
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Art. 5. - Le programme des épreuves de droit, définies à l'article 3 ci-dessus, est fixé en annexe du présent arrêté.
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