Art. 10. - Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du paragraphe B de l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995, le jury a la faculté,
pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui paraissent aptes à suivre le cycle de formation dans une école supérieure de la police.
pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui paraissent aptes à suivre le cycle de formation dans une école supérieure de la police.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES