Art. 10. - Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du paragraphe B de l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995, le jury a la faculté,
pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui paraissent aptes à suivre le cycle de formation dans une école supérieure de la police.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
1 version