Art. 11. - L'examen oral prévu à l'article 7 du décret no 95-656 du 9 mai 1995 susvisé, ouvert aux candidats admissibles au concours de commissaire de police n'ayant pas obtenu de note éliminatoire aux épreuves physiques d'admission, consiste en une conversation avec le jury, sur la base d'un thème général (durée vingt minutes; préparation vingt minutes; coefficient 5) et d'une épreuve orale de droit pénal général (durée: quinze minutes;
préparation: quinze minutes; coefficient 3), ainsi que des questions posées en cours d'épreuve.
Les sujets de ces deux épreuves sont tirés au sort par le candidat.
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