JORF n°0285 du 3 décembre 2024

Arrêté du 18 novembre 2024

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-2 et suivants ;

Vu les avis rendus le 12 novembre 2024 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé Certaines villes ont demandé à être reconnues comme touchées par une catastrophe naturelle, et on a décidé lesquelles étaient acceptées ou refusées.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les chocs mécaniques des vagues, les séismes, les inondations par remontée de nappes phréatiques, les mouvements de terrain et les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de droits à la garantie des assurés en cas de catastrophe naturelle

Résumé Si une catastrophe naturelle est reconnue, l'assurance couvre les dommages causés, même si on a essayé de les prévenir.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Modulation de la franchise en fonction des catastrophes naturelles

Résumé Le coût de la franchise dépend du nombre de catastrophes naturelles semblables dans les cinq dernières années.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Recours et communication des documents relatifs à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé Les décisions sur les catastrophes naturelles peuvent être contestées et les documents sont accessibles en ligne.

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l'Etat dans le département en charge de l'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l'article D. 125-1-1 du code des assurances.
Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l'ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l'application informatique iCatNat ( https://icatnat.interieur.gouv.fr).

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2024.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

J.-F. de Manheulle

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances de la direction générale du Trésor,

M. Landais

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au-sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,

S. Doumeix