JORF n°143 du 23 juin 1998

Article 11

Article 11

L'organisation de l'examen prévu à l'article 5 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres candidats.

Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable de la formation dépose auprès du président du jury du lieu où se déroulera l'examen un dossier dans lequel il propose :

a) Un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et les installations techniques nécessaires au déroulement de l'examen ;

b) Deux chefs de services de sécurité avec leur nom, fonction et qualification, conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury arrête une date d'examen.

Un organisme agréé peut proposer d'organiser un examen dans un département autre que celui dans lequel il a été agréé à condition de remplir les conditions du présent arrêté. Il fournit l'arrêté d'agrément du préfet du lieu de la formation ainsi que le lieu et les modalités de la formation dans le département dans lequel il est agréé.

L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 juin 1998

Abrogé le jeudi 26 mai 2005

L'organisation de l'examen prévu à l'article 5 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres candidats.

Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable de la formation dépose auprès du président du jury du lieu où se déroulera l'examen un dossier dans lequel il propose :

a) Un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et les installations techniques nécessaires au déroulement de l'examen ;

b) Deux chefs de services de sécurité avec leur nom, fonction et qualification, conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury arrête une date d'examen.

Un organisme agréé peut proposer d'organiser un examen dans un département autre que celui dans lequel il a été agréé à condition de remplir les conditions du présent arrêté. Il fournit l'arrêté d'agrément du préfet du lieu de la formation ainsi que le lieu et les modalités de la formation dans le département dans lequel il est agréé.

L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent arrêté.