JORF n°0153 du 3 juillet 2012

Arrêté du 18 juin 2012

Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 modifié relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-1 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2012-768 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Arrête :

Article 1

L'organisme professionnel dénommé Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC) est agréé dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisés pour servir d'intermédiaire dans l'exécution de l'enquête annuelle de production. Ses interventions portent sur les activités suivantes :
25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
26.11Z Fabrication de composants électroniques.
26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées.
26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
26.30Z Fabrication d'équipements de communication.
26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques.
26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique.
26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques.
27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques.
27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques.
27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique.
27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers.
28.21Z Fabrication de fours et brûleurs.
33.14Z Réparation d'équipements électriques.
Sur les produits suivants :
26.40.11 Récepteurs radio (à l'exclusion des autoradios) pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure.
26.40.12 Récepteurs radios ne pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure.
26.40.20 Récepteurs de télévision, combinés ou non à un récepteur de radio ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images.
26.40.31 Electrophones, lecteurs de disques ou de cassettes et autres appareils de reproduction du son.
26.40.32 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son.
26.40.33 Caméscopes et autres appareils d'enregistrement et de reproduction vidéographiques.
26.40.34 Moniteurs et projecteurs n'incorporant pas un récepteur de télévision et non utilisés principalement dans un système informatique.
26.40.41 Microphones et leurs supports.
26.40.42 Haut-parleurs ; casques d'écoute, écouteurs et ensembles microphone/haut-parleurs.
26.40.43 Amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son.
26.40.44 Récepteurs de radiotéléphonie ou de télégraphie n.c.a.
26.40.51 Parties et accessoires d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image.
26.40.52 Parties d'émetteurs et de récepteurs radio.
27.40.11 Phares et projecteurs scellés.
27.40.12 Lampes tungstène-halogène, à l'exclusion des lampes à rayons ultraviolets ou infrarouges.
27.40.13 Lampes à incandescence, d'une puissance inférieure ou égale à 200 W et d'une tension supérieure à 100 V n.c.a.
27.40.14 Lampes à incandescence n.c.a.
27.40.15 Lampes à décharge ; lampes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc.
27.40.21 Appareils d'éclairage électriques portatifs fonctionnant sur piles, accumulateurs ou magnétos.
27.40.22 Lampadaires, lampes de table, de bureau ou de chevet.
27.40.24 Enseignes et panneaux lumineux.
27.40.25 Lustres, plafonniers et appliques.
27.40.31 Lampes flash.
27.40.32 Guirlandes électriques.
27.40.33 Projecteurs et spots.
27.40.41 Phares et projecteurs scellés.
27.40.42 Parties d'appareils d'éclairage.
27.90.11 Machines et appareils électriques à fonctions spécifiques.
27.90.12 Isolateurs électriques ; pièces isolantes pour machines ou équipements électriques ; tubes isolateurs.
27.90.13 Electrodes en carbone et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques.
27.90.51 Condensateurs fixes pour réseaux de 50/60 Hz capables d'absorber une puissance réactive supérieure ou égale à 0,5 kvar.
27.90.52 Autres condensateurs fixes.
27.90.53 Condensateurs variables ou ajustables.
27.90.60 Résistances électriques, à l'exclusion des résistances chauffantes.
27.90.81 Eléments pour condensateurs.
27.90.82 Eléments pour résistances électriques, rhéostats et potentiomètres et sur les Prodfra suivants :
27.40.39.30.00 Autres appareils d'éclairage électrique à l'exclusion des projecteurs.
27.90.08.00.S0 Câbles et autres conducteurs électriques, munis de connecteurs pour une tension ≤ 1 000 V (autres que pour l'électronique).
27.90.20.80.00 Autres appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle.
27.90.33.50.00 Parties des appareils du SH 85.31.
27.90.40.30.00 Générateurs de signaux.
27.90.40.70.00 Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage.
27.90.70.10.00 Appareils électriques de signalisation, sécurité, contrôle pour voies ferrées.
Cette enquête est réalisée par l'INSEE qui agit en tant que service public enquêteur au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 20 mars 2009 susvisés. Elle est réalisée chaque année et porte principalement sur la valeur des facturations et les quantités physiques correspondantes ainsi que, éventuellement, le montant des commandes de l'année civile précédente.
L'organisme agréé est inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce sous le numéro SIREN 775 688 443.

Article 2

L'organisme agréé exerce, pour le compte du service public enquêteur, une mission d'expertise sur les activités qui sont de sa compétence. Celle-ci a deux composantes :
― une expertise sur les produits et les marchés qu'il convient d'observer. Pour cela, au plus tard six mois avant le début de chaque enquête, l'organisme agréé transmet à l'INSEE un avis motivé sur les modifications qu'il propose d'apporter aux questionnaires de l'enquête annuelle de production, notamment en ce qui concerne les évolutions de la liste des produits suivis (en cohérence avec la liste européenne PRODCOM). A l'issue de l'examen de ces propositions, l'INSEE arrête la nouvelle version de ces questionnaires et la soumet au visa du ministre chargé de l'économie, et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés ;
― une expertise relative aux composantes de la production des entreprises du domaine. A cet effet, à la fin de la collecte d'informations relative à chaque enquête, l'INSEE peut être amené à communiquer à l'organisme agréé une liste d'entreprises pour lui permettre de s'assurer que la réponse à l'enquête correspond aux produits et procédés répertoriés dans l'activité ou les activités entrant dans le champ de compétence de l'organisme agréé tel que défini à l'article 1er. Cette liste est assortie des effectifs salariés correspondants et de l'indication que le montant de ses facturations relatives aux produits concernés appartient à l'une des modalités suivantes :
― inférieur à 500 000 euros ;
― supérieur ou égal à 500 000 euros mais inférieur à 1 million d'euros ;
― supérieur ou égal à 1 million d'euros mais inférieur à 2 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 2 millions d'euros mais inférieur à 5 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 5 millions d'euros mais inférieur à 10 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 10 millions d'euros mais inférieur à 20 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 20 millions d'euros mais inférieur à 50 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 50 millions d'euros mais inférieur à 100 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 100 millions d'euros mais inférieur à 200 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 200 millions d'euros.
Toutefois, les entreprises exerçant à un degré quelconque une de ces activités qui désireraient que ces données ne soient pas communiquées à l'organisme agréé pourront exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à l'INSEE une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 3

L'organisme agréé exerce une mission de diffusion des résultats produits par l'INSEE. Pour cela, lorsque l'enquête est achevée et que ses résultats sont disponibles ou qu'une version provisoire en a été élaborée par l'INSEE, celui-ci donne accès à l'organisme agréé à des résultats agrégés portant sur des ensembles d'entreprises, élaborés dans le respect des règles du secret statistique. L'organisme agréé est tenu de procéder à une première diffusion de ces résultats, de telle manière qu'ils soient accessibles par tous les publics et par tout moyen approuvé par l'INSEE, dans un délai de trois mois après qu'ils lui ont été communiqués. De plus :
― tous les résultats publiés font mention de la source de l'information ;
― si l'organisme agréé procède à des traitements pour produire certains des résultats statistiques qu'il diffuse, il veille à ce que ceux-ci soient toujours cohérents avec ceux que publie l'INSEE. La description de ces traitements est fournie à la demande de l'INSEE ;
― si l'application des règles du secret statistique rend incompatible la diffusion conjointe de résultats que l'organisme agréé souhaite publier et de résultats dont la publication est prévue par un règlement européen ou une décision portant sur l'ensemble des entreprises couvertes par l'enquête annuelle de production, le service public enquêteur, après consultation de l'organisme agréé, fixe les règles de publication.

Article 4

L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.

Article 5

L'organisme agréé peut obtenir que soit mis fin à cet agrément en adressant une demande en ce sens à l'INSEE.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier