JORF n°0145 du 25 juin 2009

Arrêté du 18 juin 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 (CCI : 2007 FR 14 F PO 001) ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres immatriculés dans un port français de Méditerranée et pêchant le thon rouge à la senne de surface en Méditerranée est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Les navires pour lesquels une aide à la sortie de flotte est demandée doivent avoir été détenteurs d'un permis de pêche spécial visé au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe 1. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er juillet 2008.

Article 4

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte aidée. Toutefois, si une administration de l'Etat français en exprime le besoin, une cession, à titre gratuit à l'Etat dans le but d'une reconversion en activité de service public sous pavillon français, pourra être envisagée comme alternative à la destruction.

Article 5

La licence de pêche communautaire est retirée au bénéficiaire. Le permis de pêche spécial délivré au producteur dont le navire sort de flotte est retiré de la liste des permis de pêche spéciaux visée à l'article 7 de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée.

Article 6

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne :
― la part relative annuelle des producteurs non adhérents d'une OP qui poursuivent leur activité n'est pas modifiée par la sortie d'un ou plusieurs de leurs navires au titre du présent arrêté ;
― les antériorités des navires mises en réserve du fait de la sortie de flotte d'un navire au titre du présent arrêté, dont l'armateur non adhérent d'une OP cesse son activité de pêche professionnelle, sont affectées aux navires éligibles visés à l'article 2 du présent arrêté.

Article 7

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 8

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 31 juillet 2009. Le demandeur dont la candidature à l'aide à la sortie de flotte a été retenue dispose d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la convention attributive d'aide pour la retourner signée à l'administration. A défaut, il s'expose à la déchéance de l'éligibilité de sa demande de sortie de flotte.

Article 9

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'alimentation. Dans le cas où les demandes d'aides excéderaient l'enveloppe attribuée, les dossiers seront examinés selon leur ordre de dépôt auprès des services des affaires maritimes.

Article 10

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 11

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE

L'aide sera calculée en fonction de la jauge du navire.

Une décote sera appliquée en fonction de l'âge du navire :

i. Navires de 0 à 15 ans : barème du tableau 1 ;

ii. Navires de 16 à 29 ans : barème du tableau 1 diminué de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans ;

iii. Navires de 30 ans ou plus : barème du tableau 1 diminué de 22,5%.

L'âge d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision d'octroi de la prime à la sortie de flotte et l'année d'entrée en service du navire au sens du règlement (CE) n° 2930/86.

Une aide forfaitaire complémentaire, d'un montant progressif lié au tonnage des navires en UMS (GT) conformément au tableau 2, est ajoutée au montant de l'aide du navire, après calcul de l'aide avec décote.

Tableau n° 1 : aide en fonction de la jauge

|TONNAGE DES NAVIRES

en UMS (GT)| PRIME | | |----------------------------------------|------------|-----------| | |Part indexée| Part fixe | | De 0 à moins de 5 | 0 €/GT | 57 000 € | | De 5 à moins de 20 |11 007 €/GT | 1 965 € | | De 20 à moins de 300 | 2 930 €/GT | 163 505 € | | De 300 à moins de 800 | 1 770 €/GT | 511 505 € | | De 800 à moins de 1 000 | 850 €/GT |1 247 505 €| | > 1 000 | 0 €/GT |2 097 505 €|

Tableau n° 2 : aide forfaitaire complémentaire

|TONNAGE DES NAVIRES

en UMS (GT)| AIDE | |----------------------------------------|-----------| | De 20 à moins de 150 UMS | 500 000 € | | De 150 à moins de 250 UMS | 900 000 € | | De 250 à moins de 300 UMS |1 000 000 €| | 300 UMS et plus |1 100 000 €|

Fait à Paris, le 18 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin