Article 1
Le contrôle financier auquel est soumis le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Le contrôleur financier surveille les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires et financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.
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