Article 2
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions ou groupes de travail créés au sein du conseil ou par lui. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.
Il a communication du rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
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