JORF n°157 du 7 juillet 1995

Arrêté du 18 juin 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la défense,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne, et notamment son article 5,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé de la défense une instance consultative paritaire centrale compétente à l'égard des personnels d'enseignement, d'éducation et de direction détachés du ministère de l'éducation nationale, en vue d'exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne.

Art. 2. - L'instance de concertation visée à l'article 1er ci-dessus est présidée par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Art. 3. - L'instance de concertation a connaissance de l'ensemble des candidatures au détachement formulées par les personnels d'enseignement,
d'éducation et de direction qui sollicitent un poste dans un des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne. Au vu de ces candidatures, elle donne avis sur les détachements à intervenir.
Chaque année, l'instance de concertation reçoit communication, pour information, des listes des personnels d'enseignement, d'éducation et de direction de l'éducation nationale dont le détachement a été prononcé l'année précédente.

Art. 4. - L'instance de concertation relevant du présent arrêté comprend trois commissions spécialisées définies comme suit:
Commission 1: personnels d'enseignement du premier degré (directeurs d'école, professeurs des écoles, instituteurs);
Commission 2: personnels d'enseignement et d'éducation du second degré;
Commission 3: personnels de direction des établissements d'enseignement du second degré.

Art. 5. - La composition des commissions spécialisées est fixée de la façon suivante:
Commission 1 (personnels d'enseignement du premier degré):
a) Représentants de l'administration: sept titulaires et sept suppléants;
b) Représentants du personnel: sept titulaires et sept suppléants.
Commission 2 (personnels d'enseignement et d'éducation du second degré):
a) Représentants de l'administration: sept titulaires, sept suppléants;
b) Représentants du personnel: sept titulaires, sept suppléants.
Commission 3 (personnels de direction du second degré):
a) Représentants de l'administration: cinq titulaires, cinq suppléants;
b) Représentants du personnel: cinq titulaires, cinq suppléants.

Art. 6. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'éducation nationale.
Les sièges attribués à ces représentants sont répartis comme suit:
Commissions 1 et 2:
Cinq représentants du ministère de la défense dont le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne;
Deux représentants du ministère de l'éducation nationale.
Commission 3:
Trois représentants du ministère de la défense dont le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne;
Deux représentants du ministère de l'éducation nationale.

Art. 7. - Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'éducation nationale, sur proposition des organisations syndicales.
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales représentatives des personnels du ministère de l'éducation nationale, compte tenu de leur représentativité nationale.

Art. 8. - Les membres de chaque commission spécialisée sont nommés pour une période de trois années. Lors d'un renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Les représentants de l'administration et du personnel venant au cours de la période de trois années précitée à cesser les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Art. 9. - Les membres de l'instance précitée ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

INSTANCE CREEE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE ET PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL OU SON REPRESENTANT.

COMPETENCES DE CETTE INSTANCE COMPOSEE DE 3 COMMISSIONS SPECIALISEES (COMPOSITION).LES MEMBRES SONT NOMMES POUR 3 ANS.

MODE DE NOMINATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL ET MODALITES DE REPARTITION DES SIEGES.

APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 95586 DU 05-05-1995.

Fait à Paris, le 18 juin 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires générales, internationales

et de la coopération:

Le chef de service,

S. DUHAMEL

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY