Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé de la défense une instance consultative paritaire centrale compétente à l'égard des personnels d'enseignement, d'éducation et de direction détachés du ministère de l'éducation nationale, en vue d'exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne.
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