JORF n°157 du 7 juillet 1995

Art. 8. - Les membres de chaque commission spécialisée sont nommés pour une période de trois années. Lors d'un renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Les représentants de l'administration et du personnel venant au cours de la période de trois années précitée à cesser les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.


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Art. 8. - Les membres de chaque commission spécialisée sont nommés pour une période de trois années. Lors d'un renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Les représentants de l'administration et du personnel venant au cours de la période de trois années précitée à cesser les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.