Art. 4. - L'instance de concertation relevant du présent arrêté comprend trois commissions spécialisées définies comme suit:
Commission 1: personnels d'enseignement du premier degré (directeurs d'école, professeurs des écoles, instituteurs);
Commission 2: personnels d'enseignement et d'éducation du second degré;
Commission 3: personnels de direction des établissements d'enseignement du second degré.
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