JORF n°157 du 7 juillet 1995

Art. 2. - L'instance de concertation visée à l'article 1er ci-dessus est présidée par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.


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Art. 2. - L'instance de concertation visée à l'article 1er ci-dessus est présidée par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.