JORF n°157 du 7 juillet 1995

Art. 5. - La composition des commissions spécialisées est fixée de la façon suivante:
Commission 1 (personnels d'enseignement du premier degré):
a) Représentants de l'administration: sept titulaires et sept suppléants;
b) Représentants du personnel: sept titulaires et sept suppléants.
Commission 2 (personnels d'enseignement et d'éducation du second degré):
a) Représentants de l'administration: sept titulaires, sept suppléants;
b) Représentants du personnel: sept titulaires, sept suppléants.
Commission 3 (personnels de direction du second degré):
a) Représentants de l'administration: cinq titulaires, cinq suppléants;
b) Représentants du personnel: cinq titulaires, cinq suppléants.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - La composition des commissions spécialisées est fixée de la façon suivante:

Commission 1 (personnels d'enseignement du premier degré):

a) Représentants de l'administration: sept titulaires et sept suppléants;

b) Représentants du personnel: sept titulaires et sept suppléants.

Commission 2 (personnels d'enseignement et d'éducation du second degré):

a) Représentants de l'administration: sept titulaires, sept suppléants;

b) Représentants du personnel: sept titulaires, sept suppléants.

Commission 3 (personnels de direction du second degré):

a) Représentants de l'administration: cinq titulaires, cinq suppléants;

b) Représentants du personnel: cinq titulaires, cinq suppléants.