Art. 5. - La composition des commissions spécialisées est fixée de la façon suivante:
Commission 1 (personnels d'enseignement du premier degré):
a) Représentants de l'administration: sept titulaires et sept suppléants;
b) Représentants du personnel: sept titulaires et sept suppléants.
Commission 2 (personnels d'enseignement et d'éducation du second degré):
a) Représentants de l'administration: sept titulaires, sept suppléants;
b) Représentants du personnel: sept titulaires, sept suppléants.
Commission 3 (personnels de direction du second degré):
a) Représentants de l'administration: cinq titulaires, cinq suppléants;
b) Représentants du personnel: cinq titulaires, cinq suppléants.
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