JORF n°157 du 7 juillet 1995

Art. 9. - Les membres de l'instance précitée ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les membres de l'instance précitée ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.