JORF n°0184 du 10 août 2022

Article 10

Article 10

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Composition des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs

Résumé Des bureaux sont formés avec un président, un secrétaire et des représentants des syndicats, chaque représentant pouvant avoir un remplaçant.

I. - Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont composés ainsi qu'il suit :
1° Un président ;
2° Un secrétaire ;
3° Un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
II. - Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin ainsi qu'il suit :
1° Un président ;
2° Un secrétaire ;
3° Un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.
Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
III. - La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de vote électronique centralisateur et la nomination des représentants de l'administration font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué.


Historique des versions

Version 1

I. - Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont composés ainsi qu'il suit :

1° Un président ;

2° Un secrétaire ;

3° Un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.

II. - Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin ainsi qu'il suit :

1° Un président ;

2° Un secrétaire ;

3° Un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.

Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.

III. - La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de vote électronique centralisateur et la nomination des représentants de l'administration font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué.