JORF n°174 du 30 juillet 2003

Article 11

Article 11

Le compte épargne-temps de l'agent est soldé et fermé à expiration du délai de dix ans prévu à l'article 7 ci-dessus, c'est-à-dire que l'agent doit avoir consommé l'intégralité de ses jours épargnés avant la date de fermeture de son compte. Néanmoins, conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les conditions de durée minimale d'accumulation et de délai ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement ou de fin de leur contrat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 juillet 2003

Abrogé le samedi 23 avril 2022

Le compte épargne-temps de l'agent est soldé et fermé à expiration du délai de dix ans prévu à l'article 7 ci-dessus, c'est-à-dire que l'agent doit avoir consommé l'intégralité de ses jours épargnés avant la date de fermeture de son compte. Néanmoins, conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les conditions de durée minimale d'accumulation et de délai ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement ou de fin de leur contrat.