JORF n°47 du 24 février 2002

Article 2

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article I-3 (durée, dénonciation, révision) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le sixième alinéa de ce même article I-3 de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article II-1 (droit syndical-liberté d'opinion) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45, tel que complété par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les exclusions, et L. 412-2 du code du travail.
Le second alinéa de l'article II-4 (comité d'entreprise) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.
Le second alinéa du paragraphe 4 (heures du dimanche et jours fériés) de l'article III-2 (modes de rémunération) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail d'où il ressort que le travail effectué un 1er mai doit, en tout état de cause, donner lieu au versement d'une indemnité égale au salaire qui est dû.
Le point b du paragraphe 5 (majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres) de ce même article III-2 est étendu sous réserve du respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.
L'article V-5 (temps partiel modulé) est étendu, sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, et notamment son 3°, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle.
Le deuxième alinéa de l'article V-1 (embauche) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatives aux mentions devant figurer dans le contrat de travail conclu à durée déterminée.
Le deuxième alinéa de l'article V-3 (maladie et accident) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, et L. 122-14-13 du code du travail.
Le dernier alinéa de ce même article V-3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.
L'article V-6 (préavis en cas de licenciement ou de démission) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail aux termes duquel le préavis est de deux mois en cas d'ancienneté d'au moins deux ans.
Le premier alinéa du paragraphe a (durée des congés payés) de l'article VI-1 (congés payés) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail qui assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Le second alinéa de l'article VI-4 (jours fériés, chômés payés) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail tel qu'interprété par la chambre sociale de la Cour de cassation d'où il ressort que le travail effectué le 1er mai doit conduire au paiement d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant, l'octroi d'un repos compensatoire constituant un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions légales.
Les articles VII-1 (définition et conditions de l'apprentissage) et VII-2 (exécution du contrat d'apprentissage) de la convention sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage.
Le troisième paragraphe (mise en oeuvre des emplois) de l'article 2 bis (définition et mise en oeuvre des emplois de maître-fromager et fromager) de l'annexe 1 est étendu sous réserve que les salariés concernés remplissent les conditions énoncées par l'article L. 212-15-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point c de l'article 9 (repos hebdomadaire et jours fériés) de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 (L. 714-1, L. 714-2 et L. 714-3) du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture, et notamment son article 7.
L'article 16 (accidents du travail et maladies professionnelles) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation.
L'article 19 (incidences de la maladie ou accident de la vie privée) de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-13 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article I-3 (durée, dénonciation, révision) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le sixième alinéa de ce même article I-3 de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article II-1 (droit syndical-liberté d'opinion) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45, tel que complété par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les exclusions, et L. 412-2 du code du travail.

Le second alinéa de l'article II-4 (comité d'entreprise) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.

Le second alinéa du paragraphe 4 (heures du dimanche et jours fériés) de l'article III-2 (modes de rémunération) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail d'où il ressort que le travail effectué un 1er mai doit, en tout état de cause, donner lieu au versement d'une indemnité égale au salaire qui est dû.

Le point b du paragraphe 5 (majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres) de ce même article III-2 est étendu sous réserve du respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.

L'article V-5 (temps partiel modulé) est étendu, sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, et notamment son 3°, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle.

Le deuxième alinéa de l'article V-1 (embauche) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatives aux mentions devant figurer dans le contrat de travail conclu à durée déterminée.

Le deuxième alinéa de l'article V-3 (maladie et accident) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, et L. 122-14-13 du code du travail.

Le dernier alinéa de ce même article V-3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.

L'article V-6 (préavis en cas de licenciement ou de démission) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail aux termes duquel le préavis est de deux mois en cas d'ancienneté d'au moins deux ans.

Le premier alinéa du paragraphe a (durée des congés payés) de l'article VI-1 (congés payés) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail qui assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Le second alinéa de l'article VI-4 (jours fériés, chômés payés) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail tel qu'interprété par la chambre sociale de la Cour de cassation d'où il ressort que le travail effectué le 1er mai doit conduire au paiement d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant, l'octroi d'un repos compensatoire constituant un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions légales.

Les articles VII-1 (définition et conditions de l'apprentissage) et VII-2 (exécution du contrat d'apprentissage) de la convention sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage.

Le troisième paragraphe (mise en oeuvre des emplois) de l'article 2 bis (définition et mise en oeuvre des emplois de maître-fromager et fromager) de l'annexe 1 est étendu sous réserve que les salariés concernés remplissent les conditions énoncées par l'article L. 212-15-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa du point c de l'article 9 (repos hebdomadaire et jours fériés) de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 (L. 714-1, L. 714-2 et L. 714-3) du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture, et notamment son article 7.

L'article 16 (accidents du travail et maladies professionnelles) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation.

L'article 19 (incidences de la maladie ou accident de la vie privée) de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-13 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.