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Arrêté du 18 février 1997

Abrogé31 décembre 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-12, R. 721-29, R. 721-30, R. 721-42 et D. 721-8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes en date du 16 décembre 1996,

Périmé31 décembre 1997

Créé le 1 mars 1997

Pour l'année 1997, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 497 F.
Périmé31 décembre 1997

Créé le 1 mars 1997

Le montant annuel de la cotisation d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est maintenu à 158 F pour l'année 1997, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.
Périmé31 décembre 1997

Créé le 1 mars 1997

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au mardi 30 décembre 1997

Arrêté du 18 février 1997
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