Arrêté du 18 février 1997

Article 3

Périmé31 décembre 1997

Créé le 1 mars 1997

Pour l'année 1997, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 497 F.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R721-30 (M)

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au mardi 30 décembre 1997

Pour l'année 1997, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 497 F.