Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 752-16, L. 752-17, L. 762-34, R. 762-81 et D. 752-56,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-12-31
Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 35,90 €, majorés de 17,98 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 431,46 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2013 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-12-31
Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 17,95 €, majorés de 8,99 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 215,73 €.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-12-31
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leur collaborateur, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectuées en dehors de l'exploitation et appréciées sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-12-31
En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, sont affectées à la couverture des charges de ce régime ainsi qu'il suit :
| | POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise agricole | POUR LES COLLABORATEURS,
les aides familiaux et les associés d'exploitation | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |A titre exclusif ou principal
visés à l'article 1er
ci-dessus
(en %)|A titre secondaire
visés à l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visés au 1° de l'article 3 ci-dessus
(en %)|Visés au 2° de l'article 3 ci-dessus
(en %)|
| Charges techniques | 84,14 | 84,14 | 72,63 | 72,63 |
| Fonds de prévention | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 0,00 |
| Frais de gestion : | 9,80 | 9,80 | 27,37 | 27,37 |
|comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime | 6,33 | 6,33 | 17,71 | 17,71 |
|comprenant une part revenant à la CGSS en sa qualité de caisse pivot| 3,47 | 3,47 | 9,66 | 9,66 |
| dont contrôle médical | 1,68 | 1,68 | 4,59 | 4,59 |
Article 5
Abrogé depuis le 2013-12-31
En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-12-31
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.