Code rural et de la pêche maritime

Article L762-34

Article L762-34

Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2010

Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.