Code rural et de la pêche maritime

Article R762-81

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005

Pour l'application de l'article L. 752-16, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 762-80 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 762-7.
Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.
Dans le bail à métayage ou le colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions fixées à l'article D. 762-5.

Effets de cet article

cite

 Code rural L752-16, R762-80, L762-7, D762-5

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 12 juin 2016

Pour l'application de l'

article L. 752-16

, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'

article R. 762-80

varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'

article L. 762-7

.

Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'

article L. 752-16

.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.

Dans le bail à métayage ou le colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions fixées à l'

article D. 762-5

.