JORF n°0100 du 28 avril 2016

Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE

Article 13

Tout candidat à un brevet de capitaine doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des brevets suivants en cours de validité :

  1. Du brevet de second capitaine délivré conformément au présent arrêté ;
  2. Du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
  3. D'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine ;
    4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
    5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
    6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
    7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
    8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
    9° Avoir effectué un service en mer d'au moins trente-six mois en qualité d'officier breveté chargé du quart à la passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° de l'article 10 ; toutefois cette durée peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine breveté.

Article 14

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 13, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 15

Le brevet de capitaine est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.