JORF n°0100 du 28 avril 2016

Article 14

Article 14

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 13, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 13, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.