JORF n°0100 du 28 avril 2016

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

1° Tout brevet de second capitaine ainsi que tout brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000 délivrés en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, restent valides jusqu'à leur date d'échéance. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Ces brevets peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine, de l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de second capitaine en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de second capitaine limité de manière similaire en jauge brute en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
2° Tout brevet de capitaine ainsi que tout brevet de capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000 délivrés en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, restent valides jusqu'à leur date d'échéance. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Ces brevets peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine, de l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de capitaine délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de capitaine en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
Les titulaires d'un brevet de capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine limité de manière similaire en jauge brute en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
3° Tout candidat au brevet de capitaine, titulaire d'un brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, doit satisfaire aux conditions du 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13. La limitation en jauge brute mentionnée sur le brevet de second capitaine est reportée sur le brevet de capitaine.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 17

1° A compter du 1er septembre 2016, un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine et du brevet de second capitaine est ouvert aux candidats titulaires :

  1. D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
  2. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ; et
  3. D'un brevet d'officier chef de quart passerelle ou d'un brevet de chef de quart passerelle en cours de validité.
    Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté (1).
    La dernière session ouvre à l'Ecole nationale supérieure maritime en septembre 2018 au plus tard.
    2° Tout candidat à un diplôme de capitaine ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
  4. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 10 ;
  5. Avoir accompli, en qualité d'officier breveté, un service en mer d'au moins douze mois dans le service pont dans les conditions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
  6. Avoir obtenu l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixées en annexe IV du présent arrêté (1). L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition ;
  7. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;
  8. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (1), dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; et
  9. Répondre aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé.

Article 18

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine conformes au présent arrêté sont instruites.