JORF n°0099 du 27 avril 2016

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

1° Tout brevet de second capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second capitaine 3 000 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de second capitaine 3 000 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de capitaine 3 000 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de capitaine 3 000 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

Article 17-1

1° Un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est ouvert aux candidats titulaires :

  1. D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

  2. D'un brevet de capitaine 3000 yacht, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3000 yacht.

Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté (1). La dernière session ouvre à l'Ecole nationale supérieure maritime en septembre 2019 au plus tard.

2° Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :

  1. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 9 ; et

  2. Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixées en annexe IV du présent arrêté (1). L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

3° Tout candidat à un brevet de second capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :

  1. Etre titulaire du diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions du 2° du présent article ; et,

  2. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 11.

4° Tout candidat à un brevet de capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :

  1. Etre titulaire du brevet de second capitaine 3000 délivré dans les conditions du 3° du présent article ;

  2. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 ; et

  3. Avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois dans le service pont en qualité d'officier breveté, dont douze mois au moins sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; toutefois la durée de trente-six mois peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine ou capitaine breveté.

Pour l'application du 3. du 4° du présent article, douze mois au moins doivent avoir été effectué dans les cinq dernières années.

Article 18

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 conformes au présent arrêté sont instruites.