JORF n°0099 du 27 avril 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000

Article 4

Le cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES À ACQUÉRIR (1)| FONCTIONS CORRESPONDANT
AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) | |----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Module P1-4 | Navigation au niveau de direction | | Module P2-4 |Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, au niveau de direction| | Module NP-4 | Module national Pont au niveau de direction | | Module M5 | Machine |

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

  1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
  2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
  3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
  4. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III),
  5. Certificat général d'opérateur (CGO),
  6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
  7. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS),
  8. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
2° Satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :
.1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :

  1. du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé,
  2. du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
  3. d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000

.2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :

  1. du diplôme d'officier chef de quart passerelle après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
  2. d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000.

Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart passerelle obtenu.

Article 6

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Tout candidat à un diplôme de capitaine 3 000 issu du cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné au 2° de l'article 5 ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnées au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 9-1

Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3 000 ;

3° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 10

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
2° Le module M5 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.