JORF n°0099 du 27 avril 2016

Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours

Article 2

La formation initiale d'une durée de quinze mois comprend en alternance :

- des enseignements dispensés à l'Ecole des hautes études en santé publique dont le volume n'excèdera pas 60 % du temps de la formation initiale ;
- des temps de stage pour un volume global compris entre 40 et 50 % du temps de formation, répartis entre stage d'observation, stage d'exercice professionnel, stage extérieur et stage de spécialisation. Ces stages sont organisés et mis en œuvre sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Cette formation initiale vise à préparer les inspecteurs-élèves à l'exercice de leurs fonctions dans les secteurs sanitaire, médico-social et social.

Article 3

Sur le fondement du référentiel métier établi par la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique définit le contenu pédagogique de la formation et de son évaluation, après consultation du conseil des formations.

Article 4

L'évaluation des connaissances et compétences, acquises par les inspecteurs-élèves au cours de leur formation s'appuie sur :

- la note de contrôle continu intégrant les notes de travaux individuels et collectifs réalisés en cours de formation (coefficient 3) ;
- la note de stage d'exercice professionnel (coefficient 3) ;
- la note établie à partir d'une étude de cas intégrée à visée professionnelle permettant de mesurer les capacités d'analyse et de proposition (coefficient 2) ;
- la note d'entretien de trente minutes avec le jury (coefficient 4).

Les notes mentionnées ci-dessus sont chiffrées de 0 à 20.
L'évaluation prend également appui sur les rapports d'évaluation des maîtres de stage d'exercice professionnel et de spécialisation.

Article 5

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique fixe les modalités du contrôle continu des connaissances qui figure dans le règlement de scolarité. Ce contrôle continu, organisé tout au long des quinze mois de formation initiale, prend la forme d'épreuves individuelles et collectives. Les notes des différentes épreuves sont attribuées par les enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique et notifiées par le directeur aux inspecteurs-élèves.

Article 6

Lorsque l'inspecteur-élève effectue son stage d'exercice professionnel, il est placé auprès d'un maître de stage membre du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ou de niveau équivalent.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore à son intention un guide du maître de stage précisant son rôle et les modalités d'évaluation et d'accompagnement de l'inspecteur-élève.
La note de stage est attribuée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique à partir des évaluations formulées par le maître de stage. La note de stage traduit l'implication de l'élève ainsi que son adaptation au milieu professionnel et aux missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

Article 7

L'épreuve d'entretien d'une durée de 30 minutes avec le jury, prend appui sur la présentation par l'inspecteur-élève d'un rapport d'expérience professionnelle réalisée au cours de la formation initiale et, en particulier, pendant le stage d'expérience professionnelle. Elle vise à vérifier les compétences acquises pour exercer les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique définit dans un cahier des charges, les objectifs et les attendus de cette commande pédagogique.

Article 8

Les rapports d'expérience professionnelle des inspecteurs-élèves sont transmis par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique aux membres du jury au minimum 30 jours avant le début des épreuves.

Article 9

L'évaluation du stage de spécialisation est établie par le maître de stage. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore à son intention un cahier des charges précisant les objectifs du stage, le rôle du maître de stage et les modalités d'évaluation et d'accompagnement de l'inspecteur-élève. L'évaluation comprend une appréciation littérale rédigée sur l'aptitude professionnelle de l'inspecteur-élève. Elle est communiquée aux inspecteurs-élèves.

Article 10

Pour l'épreuve d'entretien prévue à l'article 4, le jury peut être scindé en plusieurs groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats. Les membres de chaque groupe chargés d'évaluer les inspecteurs-élèves sont :

- le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, président ;
- un des directeurs d'administration centrale relevant d'un des ministères chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale, ou son représentant de catégorie A, coordonnateur ;
- un directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant de catégorie A ;
- un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant de catégorie A ;
- un membre du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- un enseignant-chercheur exerçant au sein d'une université.

Lorsque le jury est scindé en plusieurs groupes d'examinateurs, le président peut assister à l'oral sans participer à l'interrogation des élèves.

Article 11

Le président du jury et chaque coordonnateur opèrent, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale de l'épreuve d'entretien.

Article 12

Dans la perspective de la délibération finale, il est remis par l'Ecole des hautes études en santé publique, au président et aux coordonnateurs du jury un document synthétisant :

- la note globale du contrôle continu ;
- la note de l'épreuve d'étude de cas intégrée à visée professionnelle ;
- la note de stage d'exercice professionnel ;
- la note de l'épreuve d'entretien.

Les rapports d'évaluation des stages d'exercice professionnel et de spécialisation des inspecteurs-élèves, sont portés à la connaissance du jury.
A l'issue de la délibération finale, le jury propose au ministre des affaires sociales et de la santé la liste des inspecteurs-élèves aptes à être titularisés

Article 13

Le jury est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale. Sa présidence est assurée par le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
Le secrétariat en est assuré par la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

Article 14

Dans le cas de la prolongation de la formation prévue par l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le président du jury indique au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation s'avère nécessaire. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore sur ces bases le contenu de la période de formation pour l'inspecteur-élève concerné

Article 15

A l'issue de la prolongation de la période de formation initiale prévue à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002, le jury constitué de son président et du coordonnateur de l'épreuve de l'entretien final, tel que prévu à l'article 12, évalue l'inspecteur-élève concerné, à partir d'un rapport de stage transmis par l'inspecteur-élève au jury et dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes.