Arrêté du 18 avril 2016

Article 10

Créé le 28 avril 2016

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
2° Le module M5 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2016

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
2° Le module M5 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.