Arrêté du 18 avril 2016

Article 9-1

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 11 janvier 2024

Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3 000 ;
3° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 10 janvier 2024

Créé parArrêté du 5 juillet 2017art. 13