Article 27
- Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat à clause de sécurité propose à l'autorité contractante pour son entreprise devant exécuter des travaux protégés une personne chargée d'exercer les fonctions d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues à l'article 25.
- L'officier de sécurité exerce les fonctions d'agent de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
- Le chef d'entreprise désigne dans chaque établissement concerné par les travaux protégés un correspondant de sécurité relevant de l'officier de sécurité de l'entreprise. Le correspondant de sécurité n'est pas soumis à la procédure d'agrément mentionnée au 1.
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