ARRÊTÉ du 18 août 2015

Article 11

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Tout candidat à un certificat de matelot de quart passerelle doit :

1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° Etre titulaire :

1. du certificat de matelot pont délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou

2. d'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche,

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et

6° Avoir effectué un service en mer au pont, d'une durée égale à deux mois, en rapport avec les fonctions liées au quart à la passerelle et comprenant l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un marin qualifié pont. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 juillet 2026

Modifié parArrêté du 30 juin 2026art. 3

Tout candidat à un certificat de matelot de quart passerelle

1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivantsdu code des transports ;

3° Etre titulaire :

1\. du certificat de matelot pont délivré conformément aux dispositions

2\. d'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté

6° Avoir effectué un service en mer au pont, d'une

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au vendredi 10 juillet 2026

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

Tout candidat à un certificat de matelot de quart passerelle doit : 1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015; 3° Etre titulaire : 1\. du certificat de matelot pont délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou 2\. d'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche, 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et 6° Avoir effectué un service en mer au pont, d'une durée égale à deux mois, en rapport avec les fonctions liées au quart à la passerelle et comprenant l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un marin qualifié pont. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 15 mars 2016

Tout candidat à un certificat de matelot de quart passerelle doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire :
1. du certificat de matelot pont délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou
2. d'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche,
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et
6° Avoir effectué un service en mer au pont, d'une durée égale à deux mois, en rapport avec les fonctions liées au quart à la passerelle et comprenant l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un marin qualifié pont. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.