Article 2
Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation spéciale à la chasse à l'arc, organisée par les fédérations départementales des chasseurs.
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Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation spéciale à la chasse à l'arc, organisée par les fédérations départementales des chasseurs.
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Par exception aux dispositions de l'article 2, pour la pratique de la chasse accompagnée prévue à l'article L. 423-2 du code de l'environnement, seul l'accompagnateur devra justifier de sa participation à une session de formation à la chasse à l'arc.
Par exception aux dispositions de l'article 2, les non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu, ayant procédé à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France, pour une durée de trois ou de neuf jours consécutifs, peuvent pratiquer la chasse à l'arc sans justifier de leur participation à une session de formation à la chasse à l'arc.
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L'inscription à une session de formation à la chasse à l'arc se fait auprès de la fédération départementale des chasseurs choisie par le demandeur.
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Le programme de la session de formation à la chasse à l'arc figure en annexe I au présent arrêté.
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L'attestation de participation à une session de formation à la chasse à l'arc, conforme au modèle figurant en annexe II au présent arrêté, est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs organisatrice. Cette attestation doit être présentée à tout contrôle des agents chargés de la police de la chasse.
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Les personnes justifiant d'une expérience suffisante de la chasse à l'arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III au présent arrêté, délivré par le président de la fédération départementale des chasseurs avant le 31 décembre 1995, sont dispensées de la participation à la formation mentionnée à l'article 2.
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