JORF n°0205 du 3 septembre 2008

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LA CHASSE A L'ARC

Article 8

Pour la pratique de la chasse à l'arc, seuls sont autorisés les arcs dont l'armement et le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer.

Article 9

Pour la chasse à l'arc, sont seules autorisées :

- les pointes de chasse à effet assommoir sans couper ni percer, y compris celles équipées de griffes ou de pointes multiples ;

- les pointes de chasse coupantes. Ces pointes ne peuvent être utilisées qu'en tir fichant.

Pour les tirs non fichants, les flèches doivent être équipées d'un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s'inscrire sans déformation dans un cercle de 6 centimètres de diamètre.

Pour la chasse à l'arc du grand gibier sont seules autorisées :

- les pointes de chasse coupantes ayant au moins deux lames qui doivent présenter :

- soit un diamètre de coupe supérieur ou égal à 25 millimètres ;

- soit une longueur tranchante de chaque lame supérieure ou égale à 40 millimètres.

Article 10

Pour la chasse à l'arc de toutes les espèces sont donc interdites :

- les pointes de tir sur cible ;

- les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosifs.

Article 11

Pour la chasse à l'arc, la flèche ne peut être encochée qu'en action de chasse.

Article 12

Le chasseur détenteur d'un permis de chasser français est tenu de marquer, de manière indélébile et au numéro de son permis de chasser, toutes les flèches emportées.
Le chasseur détenteur d'un permis de chasser délivré à l'étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu est tenu de marquer de manière indélébile au numéro de la validation de son permis de chasser pour la période de chasse en cours toutes les flèches emportées.