JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Arrêté du 17 septembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1, R. 165-63 et suivants et R. 174-17 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 7 août 2020,

Arrêtent :

Article 1

La détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire est prise en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de 6 mois à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.

Article 2

La mise en œuvre de la stratégie de diagnostique ou dépistage à l'article 1er donne lieu à une étude clinique visant à évaluer la sensibilité de la détection moléculaire du SARS-CoV2 sur crachat salivaire par rapport à l'écouvillonnage nasopharyngé repris en milieu de transport virologique.
Cette étude, dont la promotion est assurée par le CH de Cayenne, est menée conformément à la version n° 2.0 du 12/08/2020 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après sa soumission par le promoteur.

Article 3

Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte est ainsi fixé par patient :
Pour les patients pris en charge par le CH de Cayenne :

|Code| Libellé |Valeur| |----|-----------|------| |I11 |COVISAL CHC|76,4 €|

Pour les patients pris en charge par l'AP-HP :

|Code| Libellé |Valeur| |----|-------------|------| |I12 |COVISAL AP-HP|63,5 €|

Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

Article 4

Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 1229.

Article 5

Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral négocient la facturation de leurs honoraires avec les établissements de santé.

Article 6

La liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge le forfait est fixée en annexe 1 du présent arrêté. En cas de disqualification d'un centre de la liste, le promoteur informe les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale de la disqualification d'un établissement de santé ainsi que le motif et la date de cette disqualification.

Article 7

Afin de pouvoir percevoir le forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article 6 codent la prise en charge des patients bénéficiant de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire via le code « INNOV2022011N » pour les patients pris en charge au CH de Cayenne et via le code « INNOV2022012N » pour les patients pris en charge par l'AP-HP, au sein de la variable « Innovation » du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI).

Article 8

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 du même code modifié susvisé.
Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 du présent arrêté s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants de ce code.

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

S. Billet

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune