JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Titre II : RÉGIES D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès des résidences administratives des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, ainsi que des établissements pénitentiaires dont la liste figure en annexe, une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2020 susvisé.
Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir les valeurs suivantes :
Pour les personnes indigentes ou indigentes libérables :

- timbres postaux ;
- tickets services ;
- coupons transport ;
- cartes téléphoniques.

Pour le fonctionnement de l'établissement :

- timbres postaux ;
- enveloppes prépayées ;
- cartes de lavage des véhicules administratifs.

Article 4

Les régisseurs d'avances peuvent accorder aux mandataires des établissements pénitentiaires expressément désignés par eux des avances pour réaliser les opérations de dépenses définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2020 susvisé.
Les régisseurs d'avances peuvent autoriser des mandataires des établissements pénitentiaires précités à détenir les valeurs ci-après désignées, qui seront remises aux personnes indigentes détenues ou libérables ou qui sont nécessaires au fonctionnement de l'établissement :
Pour les personnes indigentes ou indigentes libérables :

- timbres postaux ;
- tickets services ;
- coupons transport ;
- cartes téléphoniques.

Pour le fonctionnement de l'établissement :

- timbres postaux ;
- enveloppes prépayées.

Article 5

Les régisseurs d'avances et les mandataires devront tenir une comptabilité de stock pour les valeurs conservées énumérées aux articles 3 et 4 qui précédent.

Article 6

Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.