Article 7
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances des établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent.
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Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances des établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent.
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Les régisseurs sont tenus de faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Les montants maximums autorisés de l'encaisse en numéraire au-delà desquels les sommes doivent être versées par les régisseurs sur leur compte de dépôt de fonds au Trésor figurent en annexe.
Les recettes encaissées ou déposées sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur doivent être reversées au comptable assignataire lorsque leur montant atteint le seuil fixé en annexe.
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L'arrêté (NOR : JUSK0540150A) du 8 décembre 2005 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que les établissements pénitentiaires est abrogé.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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