Arrêté du 17 octobre 2013

Article 4

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 24 juin 2022

Conformément à l'article D. 4221-3 du code des transports et à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé, le titre de navigation des bateaux ou engins flottants qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures de la Guyane est constitué par un certificat de bateau.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 23 juin 2022