Code des transports

Article D4221-3

Article D4221-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de bateau pour certaines catégories de navires

Résumé Certains bateaux ont besoin d'un certificat de bateau pour naviguer, sauf s'ils sont petits et pour la plaisance.

Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :

1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.

Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l'Union.


Historique des versions

Version 2

Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :

1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.

Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l'Union.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :

1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.

Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.