JORF n°0250 du 26 octobre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane, à l'exception des bateaux de plaisance.

Article 2

Le tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé est complété comme suit :

| PRÉFECTURES| SERVICES

instructeurs| DÉPARTEMENTS| |------------|----------------------------------|-------------| | Guyane | DGTM Guyane | Guyane (973)|

Article 3

Sans préjudice des dispositions relatives à l'immatriculation, le service instructeur délivre aux bateaux et engins flottants un numéro d'identification constitué des lettres caractéristiques du service instructeur « NIFCAY », suivi d'un numéro d'ordre avec quatres chiffres arabes.
Le numéro d'identification est apposé sur la coque de manière lisible et indélébile. Les caractères sont d'une dimension au moins égale à 4 cm en largeur, 8 cm en hauteur, et 1 cm pour l'épaisseur du trait.