Article 5
En application de l'article D. 4220-4 du code des transports et lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, l'autorité compétente peut appliquer les dispositions suivantes :
- L'intervention d'un organisme de contrôle définie à l'article D. 4221-18 du code des transports n'est pas exigée dans la procédure de délivrance du certificat de bateau ou de son renouvellement.
- L'intervention de la commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports n'est pas requise ; cette intervention est alors remplacée par une visite effectuée par un agent du service instructeur désigné à cet effet.
Dans les cas de dérogation ci-dessus, il est indiqué sur le certificat de bateau que sa validité est limitée aux eaux intérieures de la Guyane.
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